Madame A.F. rejoint la France en 2019, sans visa. Elle est née aux Comores. Elle va avoir 21 ans.
La France parce que son père y vit et est français, parce qu'elle rêve de ce pays.
A son arrivée, elle s'adresse au Tribunal d'instance pour obtenir un certificat de nationalité française. C'est l'article 18 du code civil : “Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français”.
En novembre 2021, le Directeur des services de greffe judiciaire lui oppose un refus : “L'intéressée nous a saisi d'une demande de délivrance de certificat de nationalité française. Elle n'apporte pas la preuve de sa nationalité française. A l'appui de sa demande, A.F. produit son acte de naissance étranger, l'acte de mariage étranger de ses parents et la déclaration de nationalité française de son père. Attendu que la filiation paternelle de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie soit par le mariage des parents, soit par une reconnaissance après la naissance faite par le père avant la majorité de l’enfant, Que l'acte de mariage des parents établi le 31 décembre 1998 fait état d'une célébration en date du 20 décembre 1998, Que ce mariage n'est pas mentionné sur l'acte de naissance des parents, qu'à la date du mariage, le père était marié avec A.M. (Je précise : qui n'est pas la mère d'A.F., mais la précédente épouse de son père dont il a officiellement divorcé en 1987), comme mentionné sur l'acte de naissance, Qu'en l'état la filiation paternelle ne peut être établie”
Il y a une énorme “erreur” dans les faits tels qu'avancés par le DSGJ, une “erreur” volontaire sans aucun doute. Sait on jamais, peut-être que Madame va renoncer.
En bref, je traduis : “t'es une bâtarde, puis t'es pas une vraie française, tu viens des colonies, c'est non”
Mais “Stoi le bâtard, on t'a vu, maintenant tu vas voir”
*Je retranscris ici mes première écritures, concises”
//Madame A.F. est de nationalité française en application de l'article 18 du Code civil qui prévoit : « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ».
Le père de Madame, Monsieur A.S., est de nationalité française.
Il a conservé la nationalité française par déclaration souscrite le 26 décembre 1977. Il est titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une carte nationale d’identité et d’un passeport.
Madame A.F. a présente à l’appui de sa demande de nationalité française une copie intégrale d’acte de naissance délivré par la Mairie de K. Cet acte a été légalisé par les autorités consulaires comoriennes à Paris le 25 juillet 2022.
Pour refuser de délivrer à Madame A.F. un certificat de nationalité française, le directeur des services de greffe judiciaire a considéré que la filiation entre Madame A.F. et Monsieur A.S. n’est pas établie.
Le Directeur des services de greffes judiciaires a commis une erreur de fait :
« Que l’acte de mariage des parents établi le 31 décembre 1998 fait état d’une célébration en date du 20 décembre 1998 »
A été confondu l’acte de mariage des parents avec la copie intégrale de l’acte de naissance de Madame A.F. – Madame est née le 20 décembre 1998 et sa naissance a été inscrite le 31 décembre 1998. – Ses parents se sont mariés le 24 novembre 1989 et leur mariage a été inscrit le 27 novembre 1989.
Madame A.F. justifie de son lien de filiation avec Monsieur A.S.
Elle sera reconnue dans sa nationalité française.//
Et bien évidemment, le Procureur de la République, qui est notre adversaire devant le Tribunal judiciaire, pôle de nationalité, fait son mauvais joueur.
Il ne répond pas, demande un report de clôture d'instruction au dernier moment, l'obtient, évidemment. Il a 6 mois de plus pour répondre..
Il répond : “Gnagnagna, bon c'est vrai MAIS l'acte de naissance de Madame A.F. n'est pas fiable, il n'est pas légalisé correctement”
On répond : “Ben si, on te l'a déjà dit mais on te le redit”
A son tour, puis au nôtre et ainsi de suite jusqu'à ce que les juges considèrent qu'ils sont suffisamment “éclairés” pour juger.
3 ans de procédure plus tard, intervient un jugement, concis, qui évacue toutes les digressions lamentables et pétries de préjugés racistes du procureur de la République
“En l'espère, pour justifier de son lien de filiation avec A.S, A.F produit l'acte de mariage de des parents, dont l'authenticité n'est pas valablement contestée, en vertu duquel ils se sont mariés le 24 novembre 1989 de sorte que l'intéressée est née pendant le mariage de A.S et de M.M. Il en résulte que A.F. justifie de son lien de filiation légalement établi lors de sa minorité à l'égard de A.S.
Au demeurant, il ressort de la déclaration de nationalité produite par A.F. que A.S. a conservé la nationalité française par déclaration souscrite en 1977 et a ainsi conservé la qualité de français. il s'est ensuite vu délivrer un certificat de nationalité française en 1978 par le juge du tribunal d'Instance de Saint Denis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que A.F. est de nationalité française comme étant née d'un père français.
Sur les autres demandes : En l'espèce, le ministère public étant partie perdante (Uhuhuh), l'Etat versera à Maître Z une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros, en application de l'article 700 du code civil”.
Maintenant, il va falloir faire exécuter le jugement, soit on tombe sur le bon agent, soit sur le pas bon agent, mais le plus dur est passé ; les années de précarité extrême, sans papier, sans droit au travail sans aide sociale, juste avec la solidarité familiale avec ses bons côtés et ses moins bons (et encore là , elle a existé), c'est fini.